L’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs dispose que «Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’autorité parentale».
La Cour de cassation a considéré que « lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable, l’accord de ce dernier ; à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ».
Il en résulte que si l’établissement d’une pièce d’identité au bénéfice d’un enfant mineur est bien un acte usuel de l’autorité parentale, l’adjonction d’un nom de famille nécessite en revanche l’accord exprès des deux parents. Dans l’hypothèse ou l’autre parent titulaire de l’autorité parentale manifesterait son désaccord, ou s’il était matériellement impossible de le contacter pour obtenir son accord, le juge aux affaires familiales peut être saisi sur le fondement de l’article 373-2-8 du code civil relatif aux difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, afin de trancher le désaccord ou d’autoriser le parent demandeur à procéder seul à l’adjonction du nom d’usage.
REFORME : 1er juillet 2022 : la loi change, il est prévu l’ajout dans les textes d’un article 311-24-2 du code civil :
«Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.
À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.»
Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou adjonction à son propre nom et dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.
Cette possibilité de substitution ou d’adjonction est mise en œuvre pour les enfants mineurs par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale, ce qui suppose leur double consentement s’ils sont deux et à défaut la saisine du juge aux affaires familiales.
L’adjonction est de droit pour celui des parents qui n’a pas transmis son nom à l’enfant, moyennant information préalable de l’autre parent, qui peut alors saisir le juge de son désaccord.
La réforme crée une procédure simplifiée de changement de nom par les articles 61 et suivants du code civil, en ajoutant un alinéa comme suit à l’article 61-3-1 :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. »
2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire. »
Le Changement de nom se fera donc par déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou du lieu de résidence, pour les personnes majeures qui souhaitent substituer ou adjoindre à leur propre nom, le nom de famille du parent qui n’a pas été transmis. L’ordre des noms peut également être inversé. Elle ne pourra être mise en œuvre qu’à une seule reprise ; le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de 13 ans et sous réserve de leur consentement au-delà de cet âge.
L’officier de l’état civil pourra saisir le procureur de la république en cas de difficultés.